G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1548. Jusqu’à ce que le conseil d’administration de Santé Québec établisse la compétence de chacun des commissaires aux plaintes et à la qualité des services, des médecins examinateurs et des comités de révision conformément aux articles 711, 713 et 718 de la présente loi, ceux-ci demeurent compétents, selon le cas, à l’égard des plaintes et des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) dont le traitement leur incombait en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), telle qu’elle se lisait la veille du jour de la fusion.
2023, c. 34, a. 1548.